La société Interbalances est representée sur le territoire national, elle est en mesure d'assurer le service après vente et la mise en service de tout matériel de pesage .
Nos partenaires, acrédités le plus souvent par le L.N.E. (laboratoire national d'essais) disposent des moyens étalons necessaires.
Poids de classe E2, F1, M1, M2 .
Nos techniciens de pesages ont reçu des formations spécifiques de réparateurs et de vérificateurs agrées, ils interviennent sur site et sur tous types de matériels de la classe II à classe IV.
Etalonnage COFRAC possible à la demande.
Une fiche de contrôle qualité vous sera fournie avec les résultats de mesurage ou l'apposiiton de la vignette verte règlementaire dans le cas d'un appareil répondant aux exigences de la transaction commerciale classe III.
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET OBLIGATIONS :
Art.1er - Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.
On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.
Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "instruments", selon la nature de leur utilisation; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue :
1 - a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales;
b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire;
c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;
d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballage;
2 - De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Art.2 - Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale. En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage "CE" prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.
Art.3 - Est présumé conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I tout instrument reconnu conforme aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
Art.4 - La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes :
L' "examen CE de type" suivi soit de la "déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production", soit de la "vérification CE", ou de la "vérification CE à l'unité".
L' "examen CE de type" est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret ; au vu des résultats de cette vérification, un "organisme notifié" délivre un certificat d'approbation CE de type. Cet examen CE de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui ne comportent ni dispositif électronique ni ressort destiné à équilibrer la charge dans leur dispositif mesureur de charge.
La "déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production", est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par l'"organisme notifié" et qui est assujetti à la surveillance CE exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation CE de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.
La "vérification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les instruments qui ont été soumis individuellement à des examens et essais appropriés par un organisme notifié sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation CE de type, le cas échéant, et satisfont aux prescriptions du présent décret.
La "vérification CE à l'unité" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique, qui a fait l'objet, à la suite des examens et essais appropriés effectués par un organisme notifié, d'une attestation de conformité satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui lui sont applicables. Les organismes notifiés au sens du présent décret qui sont chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de conformité définies aux I et II de l'article 4 du présent décret sont les organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes ainsi qu'à la commission les organismes qu'il habilite à partir de critères qu'il définit par arrêté et pour les tâches qu'il leur assigne.
Art.5 - I. - Le marquage CE de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au 1 de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.
II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa I de l'article 2 ci-dessus.
III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas avoir pour effet de rendre le marquage "CE" moins visible et moins lisible.
IV. - Lorsqu'un instrument est soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage "CE", il n'y est apposé qu'un seul marquage "CE" ; l'apposition de ce marquage indique la conformité de cet instrument tant aux prescriptions du présent décret qu'aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont inscrites sur les documents, notices ou instructions qui, en vertu de ces réglementations, accompagnent les instruments.
Art.6 - Sans préjudice des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui a apposé à tort le marquage "CE" sur un instrument est tenu de le remettre en conformité avec les prescriptions du présent décret ; il en est de même de toute personne qui détient, importe d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporte dans un tel Etat, met en vente un instrument sur lequel le marquage "CE" a été apposé à tort. Les agents mentionnés à l'article L.215.1 du code de la consommation peuvent consigner les instruments non conformes à la réglementation du marquage dans les conditions et formes prévues au I de l'article L.215.18 de ce code ; il peut, en outre, être fait application des dispositions du III du même article.
Art.7 - Les décisions de refus ou de retrait d'approbation CE de type ou d'approbation du système de qualité doivent être motivées; elles indiquent, en outre, les voies de recours juridictionnel ainsi que les délais ouverts pour exercer ces recours.
Art.8 - Lorsqu'un instrument utilisé dans l'un des domaines d'application visés au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 4, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini au 3 de l'annexe II au présent décret. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.
Art.9- I. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3ème classe quiconque aura mis sur le marché un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
II. - Sera puni des peines prévues par les contraventions de 3ème classe le fabricant ou son mandataire qui aura mis sur le marché, ainsi que toute personne qui aura importé d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporté dans un tel Etat, mis sur le marché ou mis en service, pour les utilisations prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ou qui n'est pas revêtu du marquage "CE".
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121.2 du code pénal des infractions définies aux deux paragraphes ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 131.41 du même code. En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Art.10 - 1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les procédures prévues à l'article 4 pourront être mises en place à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1993, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les instruments qui auront satisfait à ces procédures pourront être mis sur le marché et mis en service. 3. les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation CEE de modèle en application du décret du 4 août 1973 modifié susvisé pourront être présentés à la vérification primitive CEE définie par ce décret jusqu'à la date d'expiration de ladite approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive CEE pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002. Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation de modèle d'effet national en application du décret du 30 novembre 1944 ou du décret du 6 mai 1988 susvisé pourront être présentés à la vérification primitive respectivement jusqu'au 31 décembre 2002 ou jusqu'à la date d'expiration de l'approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont abrogés à compter du 1er janvier 1993 : les articles 1er à 11, 12 à 16, 18 et 19 du décret du 4 décembre 1975 modifié susvisé.
Art.11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
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